Selon l’article L411-2 du Code de la Sécurité sociale, l’accident de trajet se caractérise comme l’accident survenu pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
Le lieu de travail est nécessairement l’un des extrémités. La délimitation entre accident de trajet et accident de travail se fait au moment où le salarié pénètre sur le lieu du travail (incluant les dépendances) ou le quitte. Les parties communes, aires de stationnement, voies de circulation à l’intérieur de l’établissement, font partie de la zone où l’employeur exerce encore son autorité et l’accident est en principe qualifié d’accident du travail.
Une fois franchies ces frontières, il s’agira d’un accident de trajet. La résidence peut constituer l’autre des extrémités. Il peut s’agir :
L’éloignement géographique n’est pas en soi une cause valable de refus de prise en charge. Le parcours protégé s’arrête à la limite de la résidence : l’accident qui survient à l’intérieur de cette limite n’est pas un accident de trajet. Le jardin, l’escalier du domicile, le garage, le parking sont des parties privatives – ou communes si c’est un immeuble collectif – où la protection ne s’applique pas.
Le lieu de repas peut également constituer l’autre extrémité. Il n’est pas nécessaire que le salarié se rende quotidiennement sur ce lieu.
En principe le trajet doit être le plus direct. Mais le salarié peut prendre un autre trajet pour éviter des embouteillages (itinéraire alternatif avec Waze®), ou pour prendre des collègues dans le cadre d’un co-voiturage régulier.
Le temps de trajet doit être normal, c’est-à-dire que le salarié doit accomplir son trajet dans le temps nécessaire pour parcourir la distance. Si le salarié quitte plus tôt son domicile ou plus tard l’entreprise, il doit justifier que ce changement d’horaire est lié au travail (par exemple, le souci de ponctualité pourra expliquer un départ matinal, notamment si des embouteillages sont fréquents ; de même, une longue journée de travail pourra expliquer une pause de 45 minutes sur le parking de l’établissement avant de prendre la route). Dès lors que c’est un motif personnel qui explique le comportement du salarié, la protection n’est pas accordée.
Le parcours est protégé du fait du lien avec le travail. Dès lors que le salarié détourne le trajet ou l’interrompt, la protection cesse. Toutefois, le salarié peut effectuer des détours ou interrompre son trajet, sans incidence sur la protection, sous certaines conditions.
Le salarié peut ainsi effectuer des détours pour des actes de liés aux nécessités de la vie courante :
L’accident qui survient sur le parcours détourné est un accident de trajet. En revanche, l’accident qui se produit au moment de l’interruption n’est pas un accident de trajet, c’est un accident de droit commun.
Le détour ou l’interruption sont également possibles s’il s’agit d’un acte dépendant d’un motif professionnel et non lié à un intérêt personnel.
Par exemple, déposer un courrier professionnel, aller chercher un vêtement nécessaire pour une réception professionnelle, etc.
La notion d'accident du travail précisant que tout accident survenu en lien avec l'activité professionnelle d'un salarié est considéré comme tel, sauf preuve contraire.
Les critères établissant le caractère professionnel d’un accident, en soulignant l’importance du lien entre le travail et l’accident, la présomption d'imputabilité en fonction du temps et du lieu de travail
Les procédures et délais de déclaration des accidents du travail détaillant les obligations du salarié et de l'employeur
La question de la preuve de la matérialité des faits pour reconnaître un accident du travail, en expliquant les situations courantes où cette preuve est aisée et celles où, en l'absence de témoins ou à des horaires inhabituels, le salarié doit fournir des éléments objectifs
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