Le large champ de risques professionnels doit être sérieusement pris en compte par l’employeur par la mise en œuvre (B) de mesures nécessaires (A).
Quels mesures l’employeur doit-il prendre pour respecter son obligation de sécurité ?
L’alinéa 2 de l’article L.4121-1 du Code du travail nous indique que les mesures nécessaires devant être prises par l’employeur afin d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés sont :
Des actions de prévention des risques professionnels,
Des actions d’information et de formation,
La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur doit par ailleurs veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte de l’existence des changements de circonstance, et tendre à l’amélioration des situations existantes. Prenons un exemple récent et sans doute parlant pour une majorité d’employeurs : la Covid-19. La pandémie n’a pas fait cesser toute activité professionnelle en présentiel, et tend à reprendre progressivement depuis la levée du confinement. Afin de protéger la santé des salariés, le Ministère du travail, épaulé par l’Agence nationale de la sécurité sociale (Anses), l’Institut national de recherche en santé au travail (INRS) et l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), a conçu dès le début du confinement un document indiquant les mesures de sécurité devant être prises par les employeurs.
Ces mesures ont été classées en 4 catégories :
Celles devant être prises pour les salariés présents sur le site, comprenant les fameuses règles barrières (distanciation, tousser en se couvrant la bouche, utiliser un mouchoir unique), la disponibilité de mouchoirs et gels hydroalcooliques, la limitation de réunions, etc.,
Celles devant être prises en cas de contamination ou suspicion de contamination,
Des règles de nettoyage des locaux, sols et surface, impliquant également la fourniture d’équipements adaptés au personnel d’entretien et des nettoyages plus fréquents,
Et enfin la nécessité de prise en compte des situations de travail particulières. Il s’agit notamment des salariés travaillant dans la livraison, la grande distribution ou la logistique. L’employeur doit par exemple remplacer la signature par une photo du client, ou encore mettre en place des parois plexiglas au niveau des caisses.
Comment l’employeur met-il en œuvre ces mesures ?
La question ici qui se pose pour l’employeur est de savoir quelles mesures concrètes il peut mettre en œuvre ? Celui-ci doit procéder à une évaluation des risques professionnels afin d’identifier les risques auxquels sont soumis les salariés, en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes couvrant les dimensions techniques, humaines et organisationnelles. Les résultats de cette évaluation sont formalisés dans un document, appelé le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER). Celui-ci contient le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du genre.
Ce document constitue une preuve que l’employeur a fait tout ce qu’il fallait, et doit également être régulièrement mis à jour. Par ailleurs, il faut savoir que les risques psycho-sociaux sont désormais intégrés aux risques professionnels, et sont évalués de la même manière que les autres risques. Pour ce faire, l’employeur doit notamment prendre en compte l’exigence au travail pouvant notamment engendrer du stress, l’exigence émotionnelle, l’autonomie, les relations au travail, les conflits de valeurs ou encore l’insécurité des relations au travail.
Bon à savoir : La mise en œuvre des mesures de prévention suit un certain nombre de principes généraux :
Eviter les risques,
Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
Combattre les risques à la source,
Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
Tenir compte de l'état d'évolution de la technique,
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes,
Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
Donner les instructions appropriées aux travailleurs (article L.4121-2 du Code du travail).
En cas de non-respect de son obligation de sécurité, l’employeur risque d’être condamné pour faute inexcusable (A), plus grave encore, sa responsabilité pénale peut également être engagée (B). Nous verrons également les conséquences possibles en cas d’entorse au DUER (C).
Le risque d’engager la faute inexcusable de l’employeur
Lorsqu’un salarié se retrouve en accident de travail ou maladie professionnelle en raison du non-respect de l’obligation de sécurité par son employeur, celui dernier encourt le risque d’être condamné pour faute inexcusable. Pour que cette faute soit reconnue, il appartient à la victime de démontrer :
Que l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel elle était exposée,
Qu’il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La Cour de cassation ajoute « qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage » (Cass. Soc., 24 juin 2005, n° 03-30.038)
Par ailleurs, à ce titre, les salariés peuvent demander une indemnisation à la Sécurité sociale (article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale).
Si la faute inexcusable est reconnue, l’employeur en subira les conséquences financières. Il supportera le coût résultant de la majoration de rente versée par la CPAM à la victime, mais aussi la réparation intégrale des préjudices subis par le salarié victime. En facilitant la mise en cause de la responsabilité de l'employeur fautif, et en faisant peser le dédommagement intégral des préjudices subis par la victime sur l’employeur, l’objectif est d’inciter les entreprises à développer une meilleure politique de prévention des risques professionnels.
Le risque d’engagement de la responsabilité pénale de l’employeur
L’employeur risque également de voir sa responsabilité pénale être engagée. En 2017, un employeur a vu sa responsabilité pénale engagée au motif d’une mise en danger délibérée de la vie d’autrui. En l’espèce, un employeur faisait travailler ses salariés sur un site en construction, susceptible d’exposer ces derniers à de la poussière d’amiante sans que des règles de prévention ne soient respectées.
La non-actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER)
Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques expose l’employeur à une amende de 1500 euros, puis de 3000 euros en cas de récidive.
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