La procédure pénale fonctionne grâce à de nombreux organes. Les contraventions, crimes et délits ne sont pas seulement l’affaire d’agents de polices, mais de tout un système juridictionnel. S’agissant des crimes, c’est la Cour d’assises qui sera compétente. S’agissant des délits, la compétence revient au Tribunal correctionnel. Votre avocat pénaliste vous propose de faire un point sur cette juridiction.
I. Rôle et composition du Tribunal correctionnel :
Le
Tribunal correctionnel est compétent pour juger des
délits Article
381 du Code de procédure pénale. Il est juge du premier degré pour les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. Le Tribunal correctionnel jugera donc des délits tels que le
vol, l’escroquerie, l’usurpation d’identité, etc…
Le Tribunal correctionnel est composé de
trois magistrats du tribunal judiciaire. Il fonctionne sur une composition
collégiale. Parmi ces trois magistrats, se trouvent un Président et deux juges (Article
398 du code de procédure pénale).
Par exception, une
loi du 29 décembre 1972 et une
loi du 8 février 1995, ont prévus que pour certaines affaires, le
Tribunal correctionnel n’est composé que
d’un seul magistrat sauf si le président en décide autrement. Le tribunal siège avec un seul magistrat pour les délits punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement.
Exemple : Les infractions routières, délit de chasse et de pêche, l'exhibition sexuelle, le recours à la prostitution etc…
Intéressant : Pendant une courte période, de 2011 à 2013, certains
tribunaux correctionnels adoptaient une
formation citoyenne composée de citoyens tirés au sort parmi les personnes inscrites sur la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d’assises. Ces citoyens participaient à l’effort de la justice comme c’est le cas devant la
Cour d’assises. Toutefois, cela n’a pas duré longtemps.
Par ailleurs, comme devant toute juridiction pénale, on trouve devant un
Tribunal correctionnel :
- Le Président : il est chargé de diriger les débats et d’assurer la police de l’audience ; il donne et retire la parole à chacun des protagonistes et peut prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à la découverte de la vérité.
- Le ministère public : représenté par le procureur de la République ou l’un de ses substituts. Lors du procès pénal, le procureur tiendra le rôle d’accusateur public en représentant la société contre l’auteur de l’infraction.
- La défense : le prévenu et son avocat.
- Les parties-civiles : si des supposées victimes sont connues et ont souhaité prendre part à la procédure en se constituant partie civile.
- Le greffier : garant de la bonne tenue de la procédure, il rédige son déroulement.
II. Compétence
Le
Tribunal correctionnel décline sa compétence territorialement. Ainsi, le tribunal compétent sera désigné en fonction du lieu de
l’infraction, du lieu de la résidence du prévenu ou du lieu d’arrestation ou de détention du prévenu (Article
382 du Code de procédure pénale).
Bon à savoir : On parle de prévenu pour la personne qui est traduite devant le Tribunal correctionnel ou le tribunal de police pour des délits et des contraventions. Devant la Cour d’assises, on parle d’accusé.
En principe, dans chaque département se trouve un Tribunal correctionnel, mais certains peuvent en raison de l’importance de leur population en compter 2.
III. Comment saisir le Tribunal correctionnel :
Le
Tribunal correctionnel peut être saisi de différentes manières :
Le point de départ de ces modes de saisines est généralement une
plainte portée par la victime du délit qui va permettre la
mise en action de l’action publique par le procureur de la République. Une fois la plainte déposée, celle-ci sera instruite par les services de police et portée à la connaissance du
procureur de la République. Le procureur peut alors, après l’étude de la plainte, décider de plusieurs choses :
Il a ce qu’on appelle l’opportunité des poursuites (Article
40 du Code de procédure pénale).
- S’il estime que la poursuite de l’infraction n’est pas opportune, fautes d’éléments permettant de qualifier l’infraction par exemple, ou encore que les poursuites sont irrecevables faute de respecter le délai de prescription, il décidera de classer le dossier sans suite (Article 40-1 du Code de procédure pénale).
Il est tout à fait possible de contester la décision de classement sans suite (Article
40-3 du Code de procédure pénale) et pour cela, il est préférable de se rapprocher d’un
avocat en
défense pénale. Bon à savoir : le délai pour agir en justice s’agissant d’un délit est de
six ans.
Dans ce cas-là, la victime qui se trouve lésée va pouvoir mettre en mouvement l’action publique et intenter une action directement devant le Tribunal correctionnel. Elle va ainsi citer l’auteur devant le
Tribunal correctionnel et se
constituer partie civile pour obtenir des dommages et intérêts. N’hésitez pas à prendre contact avec un
avocat en
droit pénal qui saura vous informer sur les démarches à suivre pour se constituer partie civile.
- S’il estime que la poursuite de l’infraction est opportune, que l’infraction est légalement fondée, il peut décider d’organiser les poursuites :
- Par citation à comparaitre à l’initiative du ministère public, par convocation par procès-verbal, à l’initiative du ministère public, par ordonnance de renvoi du juge d’instruction, par comparution volontaire des parties.
Rappel : Si le délit reproché au prévenu est puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans, vous êtes susceptibles d’être appelé à comparaitre devant le Tribunal correctionnel. Le procureur de la République organisera donc la mise en mouvement de l’action publique par comparution immédiate.
VI. Les débats devant le Tribunal correctionnel :
Devant le
Tribunal correctionnel, les audiences sont publiques. C’est un principe fondamental du procès pénal, la publicité des débats
(Article
306 du Code de procédure pénale). Toutefois, il est prévu exceptionnellement de tenir le procès à huis clos lorsque la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers
(Article
400 du Code de procédure pénale). Préalablement à la tenue des débats, le président va procéder à l’appel de l’affaire et désigner l’acte qui a saisi le tribunal. Il va constater l’identité du prévenu et s’assurer de sa connaissance suffisante du français.
Important : Un prévenu peut bénéficier d’un interprète s’il n’a pas une connaissance suffisante du français. Il peut être également procéder à la désignation d’un interprète en langue des signes. Il s’agit d’un droit à la disposition du prévenu (Article 407 et 408 du Code de procédure pénale).
Le président informe le prévenu de son droit de faire des déclarations, de répondre à des questions ou de se taire. Il va enfin constater la présence s’il y a lieu de la partie civile (la victime), des témoins susceptibles d’être appelés au cours du procès, des experts et des interprètes si nécessaires (Article
406 du Code de procédure pénale).
Par la suite, la phase d’instruction définitive va commencer. C’est une phase où les preuves seront examinées et confrontées. On va ainsi procéder à l’audition du prévenu et des témoins. Du point de vue du
prévenu, ce dernier doit comparaitre dès lors qu’il a été cité régulièrement. En tout état de cause, il peut demander à être jugé en son absence en étant représenté par un avocat.
Du point de vue de la
partie civile, il n’est pas obligatoire de se faire représenter par un avocat, mais il est préférable d’y avoir recours. L’avocat sera plus à même de guider la partie civile tout au long de la procédure et l’aider à obtenir des
dommages et intérêts. Lors de la clôture des débats, l’avocat de la partie civile va présenter sa demande, le procureur de la République prononcer son réquisitoire (Exposer les peines qu’il préconise d’appliquer) et l’avocat du prévenu va procéder à sa plaidoirie en dernier.
V. La prise de décision devant le Tribunal correctionnel :
Une fois les débats clôturés, le jugement peut être rendu immédiatement. Ce jugement est dit « sur le siège ».
Le jugement peut également être rendu à une date ultérieure auquel cas, il est dit jugement mis en délibéré.
Le jugement est rendu à la fin des débats ou à une date ultérieure, annoncée par le président du tribunal (c’est ce que l’on appelle un jugement mis en délibéré). Le jugement peut avoir plusieurs objets :
Intéressant : Une décision de relaxe est prononcée par le tribunal de police ou le Tribunal correctionnel. C’est devant la Cour d’assises qu’est rendu la décision d’acquittement. Une fois le prononcé sur l’action publique, la juridiction va se prononcer sur l’action civile. C’est à ce moment-là que les dommages et intérêts seront accordés dès lors que le lien de causalité est établi entre l’infraction et le dommage causé à la victime.
Si vous êtes l’auteur d’un délit et qu’une action en justice au pénal est portée contre vous, le Cabinet d’avocats ZENOU vous assiste dans la procédure pour assurer votre défense. Vous souhaitez vous constituer partie civile et obtenir la réparation du préjudice causé par l’auteur du délit ? Me ZENOU, avocat en droit pénal à Paris 20, mettra ses compétences au service de vos intérêts.