La détention provisoire en cas de non-lieu, relaxe ou acquittement : étude du régime de la réparation
La
détention ne fait du bien à personne, encore moins lorsqu'il s'est par la suite avéré que le détenu est innocent. C'est ainsi que le législateur a amélioré au fil des années, le régime de l'indemnisation de la
détention provisoire à travers la mise en place d'un régime propre à la réparation des détentions.
En effet, Le régime de l'indemnisation de la
détention provisoire, issu de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, a été modifié par les lois n° 2000-516 du 15 juin et n° 2000-1354 du 30 décembre 2000.
Avant la cette réforme, une commission d'indemnisation, composée de magistrats de la Cour de cassation, avait la faculté d'accorder une indemnité. Encore fallait-il démontrer, jusqu'à ce que la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996 supprime cette exigence, que le préjudice subi était manifestement anormal et d'une particulière gravité.
Désormais, et ce en application des nouvelles dispositions de l'article 149 et R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une
détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Comment se déroule la procédure d'indemnisation ? Dans quels cas la réparation est-elle exclue ? Quel est l'étendu de la réparation ? Aussi donnerons-nous quelques exemples d'affaires dans lesquelles il y a indemnisation de personnes détenues à tort.
Comment se déroule la procédure d'indemnisation ?
A la suite de la réforme de 2000 précitée, c'est le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt d'où résulte l'innocence du détenu, qui statue, à l'issue d'une procédure publique et contradictoire, par décision motivée susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions placée auprès de la Cour de cassation (CNRD).
La procédure se décompose comme suit :
Une requête auprès du premier président de la Cour d'Appel dans un délai de six mois
En application de l'article R. 26 du Code de procédure pénale, c'est le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt d'où résulte la non reconnaissance de la culpabilité du détenu, qui statue, à l'issue d'une procédure publique et contradictoire.
En application de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le demandeur doit saisir le premier président dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive par une requête motivée accompagnée de ladite décision et de pièces justificatives de la
détention provisoire et du préjudice qui en est résulté.
Il s'agit d'un délai préfix d'ordre public et le premier président est tenu de vérifier, au besoin d'office, que la requête n'est pas tardive.
Ce délai ne court que si, lors de la notification de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 alinéa 1 du Code de procédure pénale lesquels précisent notamment que la requête aux fins d'indemnisation doit parvenir au greffe dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle cette décision est devenue définitive. A défaut de mention de cette information, le délai de six mois ne peut commencer à courir et la requête déposée au-delà du délai doit être déclarée recevable.
Par application des articles 149-4 et R. 26 du code de procédure pénale, et 668 du code de procédure civile, la recevabilité de la requête adressée au greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doit s'apprécier au regard de la date d'expédition de ladite lettre.
La décision motivée du premier président de la Cour d'Appel est susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions placée auprès de la Cour de cassation (CNRD).
Une instruction relativement rapide de la requête
En application des articles R. 28 à R. 36 du code de procédure pénale, dès la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d'autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d'appel et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor.
L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée précitée.
Le greffe notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor.
Lorsque celui-ci a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai précité, le greffe transmet le dossier au procureur général.
Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
Le greffe notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l'agent judiciaire du Trésor.
Dans le délai d'un mois à compter de cette notification, le demandeur remet contre récépissé, ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffe de la cour d'appel, ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.
Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.
Ces délais sont destinés à permettre au demandeur, dans le respect du principe de la contradiction, d'être indemnisé le plus rapidement possible et toute diligence doit être faite pour qu'ils soient respectés.
Le premier président fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, un mois au moins avant l'audience.
Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.
En application des articles 149-2 et R. 37 du code de procédure pénale, les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant.
Une décision susceptible de recours
La décision du premier président de la cour d'appel accordant une réparation est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
La décision du premier président est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En application de l'article 149-3, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la décision du premier président peut faire l'objet, dans les dix jours de leur notification, d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions.
La déclaration de recours doit être remise au
greffe de la cour d'appel d'où émane la décision de réparation (en quatre exemplaires) et non au greffe de la Cour de cassation, sous peine d'irrecevabilité du recours.
Les cas d'exclusion du droit à réparation
Sans pour autant prétendre à une liste exhaustive, nous énumérons ici quelques cas dans lesquels la réparation ne saurait être due.
- En application de l'article 149 du code de procédure pénale, aucune réparation n'est due à une personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
- Doit être rejetée la demande en réparation formée par une personne placée sous mandat de dépôt pour s'être librement accusée d'un crime en vue de faire échapper son auteur aux poursuites, même si elle a ultérieurement rétracté ses aveux (CNRD, 10 janvier 2006, n° 5C-RD.013, bull. n° 1).
- la réparation est également exclue quand la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a pour seul fondement la prescription de l'action publique intervenue après la libération de l'intéressé (CNRD,14 avril 2008, n° 7C-RD.094, bull. n° 3).
- Si la durée de la détention provisoire effectuée par le demandeur est inférieure ou égale à la durée maximale de détention provisoire prévue pour l'infraction ayant donné lieu à condamnation, la personne concernée n'a pas droit à réparation (CNRD,11 juin 2004, n° 4C-RD.001, bull. n° 4 ; CNRD,18 juin 2007, n°6C-RD.073, bull. n°4).
En revanche, si la durée de la
détention provisoire effectuée par le demandeur est supérieure à celle encourue au titre de l'infraction pour laquelle il a été condamné, la commission nationale accueille la demande pour la partie de la détention qui excède la durée compatible avec l'infraction qui a justifié la condamnation (CNRD, 13 mai 2005, n°4C-RD.046, bull. n° 5 ).
L'étendue de la réparation
La personne innocentée peut prétendre à la réparation de divers préjudices :
La réparation du préjudice matériel
Lorsque le demandeur a perdu son emploi en raison de l'incarcération, la réparation du préjudice matériel doit prendre en compte les pertes de salaire subies pendant la durée d'emprisonnement et, après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d'un emploi
(CNRD, 21 octobre 2005, n° 5C -RD.005, bull. n° 9), déduction faite des allocations de chômage perçues
(CNRD,18 décembre 2006, n° 6C-RD.045, bull. n° 15).
De même, est réparable la perte des revenus tirés de l'exploitation d'une société (
CNRD, 15 juillet 2004, n°2C-RD.078).
L'indemnité qui répare la perte des salaires étant de nature à remettre le demandeur dans la situation où il se serait trouvé s'il n'avait pas été incarcéré, il ne peut cumulativement prétendre à une indemnité correspondant au montant des dépenses dont il aurait dû s'acquitter avec ses revenus s'il n'avait pas été incarcéré (loyers, taxe d'habitation, assurance automobile, redevance télévision, cotisation carte bancaire)
(CNRD, 17 novembre 2008, n° 8C-RD.033).
Le préjudice issu de la suspension, pendant la détention, du versement du revenu minimum d'insertion doit être indemnisé
(CNRD, 17 décembre 2004, n° 4C-RD.021).
La commission répare la perte de chance de percevoir des salaires lorsque celle-ci est sérieuse (
CNRD,21 octobre 2005, n° 5C-RD.001, bull. n° 10).
Elle répare également la perte de chance de suivre une scolarité ou une formation ou de réussir un examen entraînant l'obligation de recommencer une année scolaire
(CNRD, 2 mai 2006, n° 5C -RD.071).
Le demandeur n'ayant pu cotiser ni pour sa retraite de base, ni pour ses retraites complémentaires, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'obtenir les points de retraite qu'il était en droit d'escompter si, n'étant pas incarcéré, il avait pu normalement cotiser, et non en une perte des pensions de retraite qu'il aurait pu percevoir
(CNRD, 29 mai 2006, n° 5C-RD.082, bull. n°8).
L'indemnité doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée
(CNRD, 13 décembre 2010, n° 0C-RD.025).
- Frais de transport exposés par le conjoint
Les frais de transport engagés par le demandeur pour permettre à son épouse de lui rendre visite en prison constituent des dépenses liées à la détention (
CNRD, 14 décembre 2005, n° 5C-RD.036).
Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale et si les frais ont été exposés par la communauté, le demandeur est fondé à se prévaloir d'un préjudice personnel à hauteur de la moitié des frais engagés
(CNRD, 29 mai 2006, n° 5C-RD.072).
- Frais de déménagement consécutifs à l'incarcération
Lorsque l'incarcération, qui s'est traduite par la suspension du traitement du demandeur, a eu pour conséquence la perte du logement dont celui-ci était locataire, les frais de déménagement et de transport qu'il a exposés, et qui sont directement liés à la détention, doivent être réparés
(CNRD, 14 décembre 2005, n° 5C-RD.044).
S'agissant des frais de défense, selon une jurisprudence constante, les honoraires d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin (CNRD, 21 janvier 2008, n° 7C-RD.048 et n°7C-RD.049).
Si la facture d'honoraires énumère de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir la libération du demandeur, ainsi que leur coût, la commission admet le remboursement de tels frais de défense
(CNRD, 21 janvier 2008, n°7C-RD.062).
En revanche, dès lors que ni une convention d'honoraires, ni une facture établie le lendemain, soit plusieurs mois avant la fin de l'incarcération de l'intéressé, ne permettent d'identifier les dépenses supportées par celui-ci au titre des frais de défense directement et exclusivement liés à la détention subie, la décision du premier président, qui a cru pouvoir évaluer, à partir de pièces non détaillées, le coût afférent à une demande de mise en liberté, ne peut qu'être réformée
(CNRD, 7 décembre 2009, n° 9C-RD.037, bull. n° 7).
- Exclusion des Frais de cantine
La commission nationale rejette les demandes tendant au remboursement des frais exposés en détention. Elle considère que ces dépenses auraient été exposées également en dehors du milieu carcéral pour l'entretien courant du requérant
(CNRD, 23 octobre 2006, n° 6C -RD.035, bull. n° 12 ).
S'agissant du surcoût qu'elles imposent aux détenus, elle estime qu'elle n'a pas à apprécier le montant des prix pratiqués en détention
(CNRD, 18 décembre 2006, n° 6-C-RD.054).
La réparation du préjudice moral
La souffrance morale résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Elle peut être aggravée, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Elle peut aussi être minorée par l'existence d'un passé carcéral.
La souffrance morale doit être appréciée indépendamment de l'attitude du demandeur pendant l'enquête ou l'information, de son comportement procédural
(CNRD, 21 octobre 2005, n° 5C-RD.005, bull. n° 9).
Ainsi, les dénégations du requérant au cours de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire sur les faits qui ont entraîné sa mise en examen sont sans portée sur le principe et le montant de la réparation
(CNRD, 5 décembre 2005, n° 5C -RD.010).
Exemples d'affaires célèbres de personnes innocentées
La plus célèbre en France est sans doute l'affaire
Patrick Dils :
Accusé en 1989 du meurtre et du viol de deux enfants à Montigny-lès-Metz, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité après avoir avoué les crimes. Mais la découverte de la présence de Francis Heaulme dans les environs au moment des faits permet de soumettre l'affaire à la Cour de révision. En 2001, elle annule la condamnation, mais Patrick Dils ne sera acquitté qu'en 2002. Il touchera 1 million d'euros d'indemnisation pour avoir enduré des viols et des violences en prison où il sera resté près de quinze ans
Nous pouvons également citer l'affaire
Loïc Sécher :
Accusé à tort du viol d'une adolescente de son village, l'homme a passé 7 ans en prison. En juin 2011, l'homme est définitivement acquitté, trois ans après que la jeune fille se soit rétractée et ait avoué ses mensonges. Le 25 septembre 2012, la cour d'appel de Rennes a fixé à 797.352 euros, le montant des indemnités réservées à l'ancien prisonnier.
Si vous aussi vous avez été victime d'une détention injuste, n'hésitez pas à faire appel au
Cabinet Zenou qui se chargera de défendre au mieux vos intérêts afin d'obtenir la plus juste réparation de votre préjudice.
Le Cabinet a à cœur la défense de victime ayant été injustement privé de liberté,
et met tout en œuvre pour obtenir la meilleure indemnisation qui soit étant précisé que cette indemnisation ne pourra jamais réparer réellement des jours de détentions et la réputation définitivement salie.