Après avoir purgé une certaine partie d’une peine d’incarcération, un détenu a la possibilité d’obtenir une libération conditionnelle selon certaines modalités. L’article vous informe de l’ensemble des généralités à connaître si l’un de vos proches est condamné.
La
libération conditionnelle est une modalité d'exécution de la peine privative de liberté, consistant en la libération anticipée d’un détenu, mais sous contrainte, lui permettant d'exécuter le restant de sa peine en dehors de l'établissement pénitentiaire. L’article
729 du Code de procédure pénal encadre les modalités de la
liberté conditionnelle.
Elle est une décision juridictionnelle qui accorde un mode d’aménagement de l’exécution d’une peine privative de liberté.
Cette mesure vise à réinsérer les condamnés au sein de la société et à prévenir les risques de récidive.
Elle consiste à permettre à une personne condamnée d’être libérée avant la fin de sa peine, sous réserve de respecter certains critères relatifs à la durée de la peine effectuée et à la fourniture de gages d’insertion prévus par l’article 729 du Code de procédure pénale.
Pour les questions de
libération conditionnelle, c’est le juge de l’application des peines (JAP) qui est compétent pour se prononcer. Le JAP qui est territorialement compétent est le juge de la juridiction où est situé l’établissement pénitentiaire où est emprisonné le détenu. Dans le cas où le condamné est libre, c’est le JAP de la juridiction où est situé sa résidence habituelle qui sera compétent.
Afin de mieux connaître les possibilités d’obtention de cet aménagement de peine, il est nécessaire de bien connaître les conditions de la
liberté conditionnelle (I) et de respecter un certain nombre de règles pour continuer à en bénéficier (II).
I. Les conditions de la libération conditionnelle
La
liberté conditionnelle impose donc certaines conditions afin de pouvoir bénéficier de cette disposition.
Un détenu est éligible à la libération conditionnelle lorsque la durée de sa peine accomplie est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. En d’autres termes,
le condamné doit avoir subi au moins la moitié de sa peine.
Dans la même mesure, le temps d'épreuve, c’est-à-dire le délai pour pouvoir prétendre à une
libération conditionnelle, ne peut excéder 15 ans. Si la peine prononcée est la réclusion à perpétuité
, le temps d'épreuve est porté à 18 années, et de 22 années si le condamné est en état de récidive légale. Les personnes en récidive légale, doivent accomplir au moins 2/3 de leur peine.
Le condamné peut donc bénéficier de cette liberté s'il manifeste
des efforts sérieux de réadaptation sociale. Si vous avez un proche retenu en détention, vous devez lui faire justifier de l'exercice d'une activité professionnelle à sa sortie, de sa participation essentielle à la vie de famille, de la nécessité de suivre un traitement médical, de ses efforts d’indemnisation des victimes, ou de son implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.
Le droit pénal vise les seules peines privatives de liberté. Selon certaines circonstances,
la libération conditionnelle pourra intervenir sans incarcération préalable. En effet, si l’un de vos proches a subi une incarcération au titre de la
détention provisoire, il pourra éviter un retour en prison. S’il n’a pas encore subi d’incarcération, il peut bénéficier d’une décision de libération conditionnelle décidé par le juge d’application des peines.
La demande de
libération conditionnelle se procède par une requête écrite, signée par le condamné ou son avocat, et doit être transmise au JAP, soit par l'intermédiaire d'une déclaration auprès du chef d'établissement, soit par une lettre recommandée avec accusé de réception, ou bien encore par le biais d’un dépôt au greffe du JAP contre récépissé.
De même, les juges ne sont pas tenus de répondre aux requêtes ne respectant pas les conditions de forme prévues par les dispositions de l’article
D.49-11 du Code de procédure pénal.
Vous devez savoir qu’un
examen annuel de la situation de chaque détenu est prévu par la loi, même en l’absence de demande de leur part.
Il existe certaines conditions spécifiques qui permettent une telle libération selon certains cas. La
libération conditionnelle parentale par exemple, peut être accordée à tout condamné à une peine de prison inférieure ou égale à 4 ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à 4 ans, dès lors que ce détenu exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, ou bien est enceinte de plus de douze semaines lorsqu'il s'agit d'une femme. La libération conditionnelle parentale peut être sollicitée devant le JAP avant l’incarcération, ou par tout parent qui est incarcéré.
Toutefois,
une telle demande n’est pas accessible aux personnes condamnées pour un délit ou crime commis sur un mineur.
Si vous possédez un proche détenu et âgé de plus de 70 ans,
les conditions relatives à la durée de la peine ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l'insertion ou la réinsertion du condamné est assurée. En effet, s'il fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation dès sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou s'il justifie d'un hébergement, il peut bénéficier du dispositif.
Cependant, s’il y a un risque grave de renouvellement de l'infraction ou
si la libération est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, la liberté conditionnelle ne lui sera pas accordée.
Particulièrement le cas lorsque la personne a été condamnée pour un délit, un crime ou un
homicide involontaire pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, et que sa libération est conditionnée au suivi d’un traitement qui lui a été proposé par le JAP, durant son incarcération.
Exemple : Le cas des personnes condamnés pour des infractions sexuelles.
Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre le traitement applicable, après sa libération.
La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une
libération conditionnelle qu'après un avis spécifique de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Cet avis est rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité, réalisé dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, et accompagné d'une expertise médicale.
II. Après la libération conditionnelle
Dès lors que le détenu obtient une liberté conditionnelle, il est assujetti à de nombreuses obligations et à ne pas commettre de méfaits.
La personne condamnée doit respecter certaines règles de contrôle afin de maintenir sa
liberté conditionnelle. En effet, il doit résider au lieu fixé par la décision en signalant tout changement, répondre aux convocations du JAP ou du travailleur social du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), donner des renseignements sur son emploi, ses moyens de subsistance et justifier de la régularité de sa situation.
Le libéré conditionnel est soumis aux mesures de contrôle ou aux obligations mentionnées aux articles
132-44 et
132-45 du Code pénal, adaptés spécifiquement en fonction de sa situation. Il y a des interdictions, comme ne pas fréquenter des débits de boissons, certains condamnés, ne pas détenir d’arme ou des obligations comme accomplir un stage de citoyenneté.
Exemple : Un condamné qui a des antécédents alcooliques peut se faire interdire la fréquentation des bars.
La violation d'une ou plusieurs des obligations fixées par le JAP pour l'admission au régime de la libération conditionnelle
peut entraîner une révocation, après un débat contradictoire auquel le condamné et son avocat pénaliste sont convoqués. Le cas échant
, la réincarcération est immédiate, et ce pour la durée de la peine qui lui restait à accomplir à la date de sa libération conditionnelle, sans considération pour la durée passée en liberté.
La révocation peut être décidée par l’autorité qui a ordonné la mesure. Elle peut intervenir lorsqu’il y a une nouvelle condamnation avant la fin du délai d’épreuve, une inobservation des obligations prescrites ou une inconduite notoire.
De la même manière, il y a une possibilité de révocation partielle,
qui entraîne la réincarcération du condamné pour une durée fixée par la décision de révocation. Néanmoins, à l’expiration de ce délai de détention, le détenu est de nouveau placé en libération conditionnelle. Par ailleurs,
la révocation ne forme pas un obstacle à l’octroi ultérieur d’une liberté conditionnelle.
Si la révocation est pour inobservation des obligations, la nouvelle proposition interviendra après une certaine période d’observation. En cas de nouvelle condamnation, elle ne pourra intervenir qu’à l’expiration du temps d’épreuve.
Vous devez savoir que la victime est informée de toute interdiction d’entrer en contact avec elle, faite au détenu lors de sa mise en
libération conditionnelle. La victime a la possibilité de saisir le JAP pour une révocation de la mesure en cas de manquement aux obligations du condamné.
Pourtant, elle ne peut pas se prononcer sur la décision, ni décider d’accorder ou la libération conditionnelle,
mais le juge peut tenir compte des intérêts de la victime avant toute décision de libération.
En cas de révocation, le condamné ira purger sa peine dans l’établissement pénitentiaire au sein duquel il avait été incarcéré avant sa liberté conditionnelle.
Un de vos proches peut prétendre à une liberté conditionnelle ? Maître Johan ZENOU, avocat en droit pénal à Paris, vous accompagnera dans vos démarches pour l’obtention d’une telle libération. Son expérience et sa connaissance en procédure pénale vous seront bénéfiques.