Face à l’accroissement des victimes d’accidents de la route impliquant un conducteur sous emprise de stupéfiants, le législateur est intervenu par la
loi n°2003-87 du 3 février 2003 pour consacrer un délit spécifique de
conduite après usage de stupéfiants, qui était jusque-là réprimé par un an d’emprisonnement et 3750 euros d'amende au titre de l’article
L.3421-1 (anc. Art.
L.628) du Code de la santé publique. La loi de 2003 a pour objectif non seulement d’accroitre le processus de contrôle mais également d’en renforcer les sanctions. À cet égard, cette infraction a été intégrée aux articles
L.235-1 à
L.235-5 du Code de la route.
Bon à savoir : Chaque année environ 700 personnes décèdent des suites d’un accident de la route impliquant un conducteur ayant pris le volant après avoir consommé des stupéfiants.
Maître Johan Zenou, avocat pénaliste à Paris 20
e, revient pour vous sur la définition du
délit de conduite après usage de stupéfiants (I.), la procédure de contrôle (II.) et enfin sur les sanctions qui en découlent (III.).
I. Qu’est-ce que le délit de conduite après usage de stupéfiants ?
Pour comprendre à quoi correspond le délit de conduite après usage de stupéfiants, il convient dans un premier temps d’en rechercher les éléments de qualification (A.) puis d’aborder la question du délit convexe à cette infraction (B.).
- La qualification de l’infraction de conduite après usage de stupéfiants
L’article
L.235-1 du Code de la route définit le
délit de conduite après usage de stupéfiants. Tout comme en matière d’alcoolémie, ce texte vise à la fois le conducteur en tant que tel mais également l’accompagnateur d’un élève conducteur. De surcroit, pour que l’
infraction soit incriminée, il faut que la personne ait conduit un véhicule en ayant fait usage d’une substance ou d’une plante classée comme stupéfiants. Contrairement en matière d’alcoolémie, aucun seuil de concentration de la substance dans le sang ou la salive n’a été fixé en raison de l’illégalité des produits. Ainsi, le critère d’incrimination tient non pas à la consommation, mais à la simple détection de produits stupéfiants dans le sang ou la salive et ce quelle qu'en soit la quantité. A cet effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que même si le prévenu, n’était plus sous influence des
stupéfiants au moment du contrôle, l’infraction de conduite après usage de stupéfiants est établie (
Cass. Crim., 12 mars 2008 n° 07-83.476).
Par ailleurs, de manière inédite, la Cour d’appel de Papeete a retenu la complicité pour le prévenu ayant remis les clefs de son véhicule à l’auteur du
délit de conduite après usage de stupéfiants (Papeete, 7 sept. 2017, n
o 16/00124).
- Le délit connexe à la conduite après usage de stupéfiants
A l’image des infractions en matière d’alcoolémie, l’article
L. 235-3 du Code de la route consacre, à travers une
infraction autonome, le refus de se soumettre aux vérifications visant à établir l'usage de
stupéfiants. Le refus de se soumettre à de tels contrôles n’est jamais pertinent, puisqu’il laisse supposer que le conducteur ait fait usage de stupéfiants. Ainsi, il est vivement recommandé de ne jamais refuser un pareil contrôle, et au besoin, d’en contester le bien-fondé devant le
Tribunal correctionnel en invoquant d’éventuels vices de forme ou de procédure qui ne seraient possibles en l’absence de ces contrôles.
À savoir : Le
délit de conduite après usage de stupéfiants et le refus de se soumettre aux vérifications prévues par le Code de la route, sont tous deux considérés comme des circonstances aggravantes de plusieurs infractions à l’instar du délit d’
homicide involontaire, d’atteinte involontaire à l'intégrité́ de la personne…
II. Quelle est la procédure de contrôle et dépistage en matière de conduite après usage de stupéfiant ?
La procédure de contrôle et de dépistage est organisée par l’article
L. 235-2 du Code de la route qui définit les cas de recours (A) et les modalités du contrôle (B.).
- Les cas de recours au contrôle
Depuis sa consécration dans le Code de la route, L’article
L235-2 du Code de la route a été modifié à mainte reprise afin de simplifier les hypothèses de
contrôle d’usage de stupéfiants, mais également de s’aligner sur celles prévues en matière d’alcoolémie. A cet égard, ont été institués des contrôles obligatoires, des contrôles facultatifs et enfin des contrôles préventifs.
En cas d’accident mortel ou corporel de la circulation, le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans l’accident doit obligatoirement être soumis, à un contrôle de dépistage d’usage de stupéfiants sans qu’il ait nécessaire, pour les forces de l’ordre de justifier d’une quelconque raison plausible de soupçonner que l’intéressé avait fait usage de stupéfiants.
En revanche, en matière d’accident matériel de la circulation impliquant le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur, ou lorsque ce dernier est présumé auteur d’une infraction du Code de la route, les forces de l’ordre ont la faculté de procéder à ces mêmes contrôles de dépistage, dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants. La chambre criminelle de la Cour de cassation précise que les raisons plausibles de soupçonner, une consommation de stupéfiants doivent résulter des constatations effectuées par les officiers et agents de police judicaire sur le comportement ou l’environnement du conducteur. (
Cass. crim., 10 févr. 2016 n°15-81.268,).
Enfin, les aliénas 3 et 4 du présent article permettent aux forces de l’ordre de procéder à des épreuves de dépistage d’usage de stupéfiants de manière aléatoire. Ces contrôles peuvent se faire sur réquisition du procureur de la République formulée, par tout moyen ou alors à l’initiative des agents ou officiers de police judicaire et ce même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou des raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants.
- Les modalités du contrôle
Le contrôle en matière d’usage de stupéfiants se fait, en principe, en deux temps avec d’abord un contrôle de dépistage puis si celui-ci s’avère positif un contrôle de vérification. Néanmoins, un conducteur peut directement être soumis au contrôle de vérification si ce dernier refuse les épreuves de dépistage, ou s’il est dans l’impossibilité de les subir. Généralement, les épreuves de dépistage se font aujourd’hui non plus par des tests urinaires, mais des tests salivaires réalisés par les agents et officiers de police judiciaire. En revanche, l’épreuve de vérification consiste en un examen clinique et biologique matérialisé par une prise de sang effectuée, par praticien en médecine en présence d’un agent ou d’un officier des forces de l’ordre.
Par ailleurs, un objectif de célérité est fixé par l’article
R.235-1 du Code de la route, qui enjoint aux agents et officiers de police judicaire de procéder aux contrôles de dépistage et le cas échéant les contrôles de vérification dans les plus brefs délais.
III. Quelles sont les sanctions encourues par l’auteur du délit de conduite après usage de stupéfiants ?
Il convient de s’interroger d’une part aux sanctions découlant directement du délit de conduite après usage de stupéfiants (A.) avant d’envisager celles en cas de récidive (B.).
- Les sanctions du délit de conduite après usage de stupéfiants
Outre le retrait de plein droit de six points du permis de conduire, l’article
L.235-1 du Code de la route sanctionne l’infraction d’une peine de deux ans d’emprisonnement, et de 4500 euros d’amende auxquelles peuvent s’ajouter des peines complémentaires telles que :
- Une suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
- Une annulation du permis de conduire avec une interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de trois ans au plus.
- Une peine de jours-amende.
- Une interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur pour une durée de cinq ans ou plus.
- Une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
- Une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
- Une confiscation du véhicule.
- Une immobilisation du véhicule.
Par ailleurs, il convient de préciser que ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9000 euros d’amende en cas de consommation simultanée de produits stupéfiants et d’alcool. De surcroit, L’article
L. 235-3 du Code de la route fixe exactement les mêmes sanctions en cas de refus du conducteur, de se soumettre aux contrôles et vérifications visant à établir l'usage de stupéfiants.
Remarque : Il est important de savoir que la suspension ou l’
annulation du permis de conduire peut avoir des conséquences, sur le
contrat de travail du salarié lorsque les fonctions exercées par ce-dernier nécessite l’utilisation d’un véhicule soumis à la détention d’un permis de conduire (quelques exemples : suspension du contrat de travail, licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison d’un trouble objectif au fonctionnement de votre entreprise,
licenciement pour faute grave…)
.
- Les sanctions en cas de récidive
Il faut savoir qu’en cas de récidive les peines maximales d’emprisonnement et d’amende sont doublées (l’article
132-10 du Code pénal). Cette règle s’applique également au titre de ladite infraction. De plus, l’article
L.235-4 du Code de la route ajoute une série de peines complémentaires :
- Une confiscation obligatoire du véhicule.
- Une immobilisation du véhicule pendant une durée d'un an au plus.
- Une annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
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