Les peines encourues pour le délit de prêt illicite de main-d’œuvre diffèrent pour les personnes physiques (A) et les personnes morales (B).
Quelles sont les peines encourues pour les personnes physiques ?
Les personnes physiques ayant commis un délit de prêt illicite de main d’œuvre encourent 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Quelles sont les circonstances aggravantes de ce délit ?
Le délit de prêt illicite de main-d’œuvre peut être aggravé lorsqu’elle est commise sur plusieurs personnes ou sur des personnes vulnérables ou en état de dépendance, et dont l’auteur en aurait connaissance avant de connaître les faits. Dans ce cas, la peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Cette peine est revue à la hausse lorsqu’elle est organisée en bande-organisée, à 10 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende (article L.8243-1 du Code du travail).
Quelles peuvent sanctions complémentaires peuvent être prononcées ?
Pour une personne physique, une interdiction de sous-traitance de main-d’œuvre de 10 à 20 ans peut être prononcée, et sa méconnaissance est punie de 12 mois de prison, et 12 000 euros d’amende. De plus, peut également être prononcée l’affichage ou la diffusion de la décision.
Quelles sont les peines encourues pour les personnes morales ?
L’article L.8243-2 du Code du travail renvoi directement à deux sanctions posées par le Code pénal pour les personnes morales fautives. Il s’agit d’une part du quintuple de la peine prononcée à l’égard d’une personne physique (article 131-38 du Code pénal). Et d’autre part, des sanctions de dissolution, d’interdiction d’exercice, de placement sous surveillance judiciaire, d’exclusion du marché publique, de la fermeture d’établissement provisoire (à noter que dans cette hypothèse, les contrats des salariés ne sont ni rompus nu suspendu article L.8243-3 du Code du travail), de la confiscation de biens, de l’affichage et de la diffusion par la presse écrite ou voie électronique de la peine, de l’interdiction de toute aide par l’Etat de 5 ans au plus (article 131-39 du Code pénal).
Le prêt de main d’œuvre est licite dans les cas cités dans l’article L. 8241-1 du Code du travail (A), lorsqu’il est au profit des petites ou moyennes entreprises (B) et pour les opérations à but non-lucratif (C).
Les cas particuliers prévus par l’article L. 8241-1
Le prêt de main d’œuvre est licite dans les cas prévus dans la liste exhaustive de l’article L.8241-1 du Code du travail. Il s’agit de « 1° certaines situations relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° certains cas d’associations ou sociétés sportives ;
3° certains situations relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs ».
Le prêt de main-d’œuvre licite dans les petites ou moyennes entreprises
Par dérogation à l’article L.8241-1 du Code du travail, l’article L.8241-2 du Code du travail dispose qu’une entreprise peut temporairement mettre à disposition ses salariés à une jeune ou petite et moyenne entreprise. Cette mise à disposition doit servir l’objectif de leur permettre d’améliorer la qualification de leur main d’œuvre, de favoriser des transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires. Cette mise à disposition ne peut toutefois s’effectuer entre entreprises du même groupe, et ne peut excéder la durée de deux ans. De plus, ces opérations de prêt ne peuvent avoir de but lucratif, même « lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro ».
Les opérations de mains-d’œuvre à but non-lucratif
Lorsqu’elles sont non-lucratives, les opérations de prêts de main-d’œuvre sont autorisées. Elles sont toutefois strictement encadrées. L’article L.8241-2 du Code du travail fixe trois conditions d’applications. D’une part, l’employeur doit obtenir l’accord du salarié, sans quoi, une telle opération ne peut licitement avoir lieu. D’autre part, ce prêt doit être formalisé dans une convention tripartite entre l’entreprise prêteuse, l’entreprise utilisatrice et le salarié. Cette convention mentionne obligatoirement la durée du prêt, la qualification et l’identité du salarié, le mode de détermination du salaire, les charges sociales et les frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse. Enfin, le salarié devra signer un avenant qui sera annexé à son contrat de travail. Celui-ci contient le travail confié par l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
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