Au 31 décembre 2018, 831 000 personnes bénéficiaient d’une pension d’invalidité, dont pour 677 000 d’entre elles, cette pension était versée par le régime général de sécurité sociale et 39 000 personnes se voyaient verser une pension d’invalidité par la MSA. L’octroi d’une pension d’invalidité augmente avec l’âge. Ainsi, les personnes ayant 61 ans représentent 9% des bénéficiaires d’une pension d’invalidité (celle-ci cessant d’être versée au moment de l’âge légal de départ à la retraite).
Or, du fait du faible montant de la pension d’invalidité notamment pour les bénéficiaires placés en catégories 1 et 2 (le montant étant alors de 30% du salaire annuel moyen pour la première, et de 50% du salaire annuel moyen pour la seconde), ceux-ci peuvent être amenés à se questionner sur la possibilité de la cumuler avec une autre indemnité de sécurité sociale.
Ainsi, si vous bénéficiez d’une pension d’invalidité et vous vous interrogez sur son cumul avec une autre indemnité, ou si la CPAM vous a notifié un indu en raison d’un tel cumul et quant à la légalité de la décision, Maître Johan Zenou spécialisé en droit de la sécurité sociale répondra à vos questions.
A)
Pension d’invalidité et revenu professionnel
Depuis le 1er avril 2022 les règles de cumul entre pension d’invalidité et
revenus professionnels ont été modifiées par le
décret n°2022-257 du 23 février 2022. L’article
L.341-12 du CSS dispose en effet que «
le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'État ».
Ce décret prévoit que depuis le 1er avril 2022, la personne invalide peut cumuler intégralement ses revenus jusqu'au niveau de salaire précédant sa mise en invalidité, puis conserver 50% de ses gains au-delà de ce seuil. Ces assouplissements permettent de garantir aux pensionnés concernés, un gain en cas d'exercice d'une activité professionnelle, afin d’inciter les personnes invalides à reprendre une activité professionnelle lorsque cela est possible.
L’article
R.341-17 du CSS précise le dépassement du seuil qui permet de réduire ou suspendre le montant de la pension d’invalidité, à savoir :
- 1° Le salaire annuel moyen défini à l'article
R. 341-4;
- 2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite du plafond mentionné à l'article
L.241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2°:
a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif;
b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
B)
Pension d’invalidité et rente accident du travail
Le cumul est possible dès lors qu’il n’excède pas le salaire mensuel que percevrait, un salarié valide de la même catégorie professionnelle que l’assuré qui a eu un accident du travail.
Ce cumul pension d'invalidité et revenus d'activité (que cette activité soit salariée ou non salariée) :
- Au plus tard, jusqu'à l'âge d'obtention de la retraite à taux plein quelle que soit sa durée d'assurance : la pension d'invalidité n'est plus payée à compter de cet âge, que l'assuré cesse ou poursuive son activité ;
- Ou avant cet âge, si l'assuré cesse son activité et demande expressément la liquidation de ses droits.
Il n’est donc plus possible de percevoir la pension d’invalidité lorsque l’assuré atteint l’âge légal de la retraite, la pension d’invalidité étant un revenu de remplacement (article
L.341-16 CSS).
Le montant cumulé de la rente d'accident du travail et de la
pension d'invalidité doit être comparé au salaire perçu au cours de la même période par un travailleur valide de même catégorie professionnelle. Il ne faut donc pas le comparer au produit du salaire versé à l'intéressé au cours d'une période antérieure par un coefficient de revalorisation (
Cass.civ.2ème, 4 mai 2016, n°15-17.530). Lorsque, du fait du cumul d'une rente majorée et d'une pension d’invalidité, l'assuré reçoit de la CPAM des sommes excédant le salaire d'un travailleur valide de la même catégorie professionnelle, il est tenu au remboursement des sommes versées à tort (
Cass.soc., 22 juin 1995, n°93-10.135).
Bon à savoir : L’individu qui remplit les conditions d'admission à la cessation anticipée des travailleurs de l'amiante et est par ailleurs titulaire d'une pension d'invalidité dispose d'un droit d'option pour bénéficier de l'un ou l'autre avantage. Il a le choix entre le maintien de sa pension d'invalidité avec le versement, au titre de l'allocation de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante, d'une allocation différentielle ; ou il peut préférer la renonciation à sa pension d'invalidité qui est supprimée au profit du versement de l'intégralité de l'allocation des travailleurs de l'amiante (
Circulaires CNAMTS CIR-166/2002, du 19 décembre 2002 et du 2 février 2004).
C)
Pension d’invalidité et IJSS
L'assuré peut cumuler sa pension d'invalidité et le versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) jusqu'à stabilisation de son état de santé ou durant 3 ans maximum.
Trois conditions sont requises :
- Remplir les conditions d'ouverture de droits aux IJSS,
- L'état de santé de l'assuré ne doit pas être considéré comme stabilisé pour l'affection concernée,
- Justifier d'au moins 1 an de reprise d'activité en cas de perception de 3 ans d’IJSS pour la même affection.
Cette solution a récemment été confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux qui a jugé «
l'impossibilité de cumuler les IJSS avec une pension d'invalidité alléguée repose sur des considérations juridiques, aucunement médicales. En refusant d'indemniser l'arrêt prescrit le 29 août 2017 au seul motif que la pathologie y afférente était déjà indemnisée par la pension d'invalidité servie au titre de l'ALD , la caisse a commis une erreur de droit de nature à engager sa responsabilité. » (
CA Bordeaux, ch.sociale sect.B, 10 mars 2022, n°21/03935).
Néanmoins cette solution n’a pas été tranché définitivement, certaines juridictions n’autorisant le cumul qu’en cas de pathologies distinctes (en ce sens :
CA AIX-en-Provence Pôle 04 ch.01, 15 janvier 2021, n°2021/020 ; CA Paris Pôle 06 ch.13, 18 février 2022, n°19/09500). Le cumul est donc incertain lorsqu’il s’agit d’une même pathologie, en revanche il est de droit pour des pathologies distinctes dès lors que l’assuré remplit les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité et des IJSS. Une solution définitive rendue par la Cour de cassation serait donc la bienvenue en la matière...
D)
Pension d’invalidité et chômage
Ce cumul est possible dès lors que l’assuré remplit les conditions pour bénéficier des allocations chômage en application de la circulaire unédic n°2021-13 du 19 octobre 2021 et de la pension d’invalidité (
cf supra).
Pour bénéficier de l’ARE, l’assuré doit avoir travaillé au minimum 130 jours ou 910 heures au cours des 24 derniers mois (ou des 36 derniers mois pour les personnes âgées d’au moins 53 ans), ne pas avoir volontairement rompu son contrat de travail sauf en cas de
démission légitime ou de
rupture conventionnelle, être dans la capacité physique d’exercer un emploi, s’inscrire auprès de Pôle Emploi dans les douze mois qui suivent la cessation de l’activité professionnelle, rechercher un emploi de façon effective et constante, résider sur le territoire français (hors Mayotte où les règles diffèrent) et ne pas pouvoir prétendre à la retraite à taux plein ou ne pas bénéficier d’une retraite anticipée.
S’il s’agit d’une pension d’invalidité catégorie 1, le cumul est total. Pour les pensions d’invalidité catégories 2 et 3, le cumul est possible en totalité si la pension d’invalidité était perçue lorsque l’individu travaillait c’est-à-dire, dès lors que les salaires pris en compte pour l'ouverture des droits aux allocations de chômage ont été cumulés avec la pension d'invalidité.
Le cumul est partiel lorsque le demandeur d’emploi ne bénéficiait pas de pension d’invalidité lorsqu’il était exerçait son emploi, réduisant ainsi la part du montant de l’allocation chômage en fonction du montant de la pension d’invalidité. Ainsi, le montant des allocations chômage est réduit du montant de la pension d’invalidité, si les salaires pris en compte pour l'ouverture des droits aux allocations n'ont pas été cumulés avec une pension d'invalidité.
Pour les pensions d’invalidité catégories 2 et 3, le cumul est impossible lorsque le montant de la pension d’invalidité est supérieur à celui de l’allocation chômage. Ces règles sont prévues par les articles
L.341-12 et
R.341-17 du CSS, ainsi que par l’article 18 paragraphe 2 du règlement chômage en date du 26 juillet 2019 et de la
circulaire Unédic n°2021-13 du 19 octobre 2021.
Les allocations concernées par ces dispositions sont l'ARE, l'AREF et l'ASP. Il est également obligatoire de déclarer le montant de la pension d’invalidité à Pôle Emploi lorsqu’elle est versée au titre de la catégorie 2 ou 3. A défaut, Pôle Emploi peut notifier un indu au titre de sanction à l’assuré qui ne procéderait pas aux déclarations. Ce cumul est évidemment possible dès lors que l’assuré n’a pas atteint l’âge légal de départ à la retraite.
E)
Pension d’invalidité et pension d’invalidité militaire ou agricole
Le cumul est possible selon l’article
L.371-7 et
R.172-21-4 du CSS dès lors que l’invalidité est distincte.
A l’instar des autres cumuls, « l
e total de la pension d'invalidité du régime général et de la pension du régime spécial ne peut en aucun cas excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartenait au moment de l'interruption de travail suivi de l'invalidité ouvrant droit à la pension du régime général... La pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial. » (
CA Poitiers, ch.sociale, 24 septembre 2014, n°13/04286).
En cas de litige relatif avec un cumul de votre pension d’invalidité avec une autre rente ou une indemnité de la sécurité sociale, le
Cabinet ZENOU expert en
droit de la sécurité sociale à Paris 20ème se tient à votre disposition pour vous aider à bien comprendre les règles de cumul afin de bénéficier d'une couverture sociale optimale en cas d'invalidité.