Comment l’employeur peut-il expulser des salariés grèvistes ?

Comment l’employeur peut-il expulser des salariés grèvistes ?
Le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle des salariés. Bien qu’il n’ait pas de définition légale, le droit de grève est mentionné de manière éparse aux articles L.2511-1 (la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf en cas de faute lourde du salarié), L.1132-2 (interdiction de sanction des salariés grévistes), L.1242-6 et L.1254-10 (interdiction de recours à des CDD et contrats d’intérim pour remplacer les salariés grévistes) du Code du travail.

C’est la jurisprudence de la Cour de cassation qui est venue poser la définition du droit de grève, qui est fixée comme étant « une cessation collective totale et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles » (Cass. Soc., 16 mai 1989, n° 85-43.359).  Pour autant, ce droit n’est pas absolu puisqu’il ne doit pas être abusif. Le caractère abusif est établi dès lors que la grève entraîne ou risque d’entraîner la désorganisation de l’entreprise. Il s’agira dans cet article de se concentrer essentiellement sur le moyen d’action de l’occupation des locaux de l’entreprise et de comprendre comment l’employeur peut expulser les salariés grévistes en cas de débordements. En effet, en principe, les salariés grévistes ne peuvent occuper arbitrairement l’entreprise dès lors que cela porte atteinte à la liberté d’entreprendre, et à la liberté de travail des non-grévistes, dans ce cas, l’employeur peut légitimement les expulser de l’entreprise. Néanmoins, la Cour de cassation a établi des cas dans lesquels cette occupation ne serait pas illicite. Maître ZENOU, saura vous conseiller dans l'expulsion de syndicats au sein de votre entreprise.

Pour les employeurs gênés par un tel moyen d’action, l’enjeu pour eux sera alors de distinguer une occupation licite d’une occupation illicite (I) afin de pouvoir expulser valablement les salariés grévistes (II).
 

I – Comment l’employeur peut-il distinguer une occupation licite d’une occupation illicite ?


L’employeur se doit d’être particulièrement attentif lorsqu’il souhaite expulser des salariés grévistes, occupant l’entreprise puisqu’il ne peut le faire si l’action est illicite. C’est pourquoi il convient de revenir dans un premier temps sur les situations dans lesquelles l’occupation est bien licite (A), avant de se pencher sur les cas qui sont illicites (B).
 

  1. Dans quels cas une occupation est-elle licite ?

L’employeur ne peut pas expulser des salariés grévistes qui ont pour moyen d’action l’occupation de l’entreprise dès lors que cette occupation est licite. En effet, bien qu’en principe, les salariés n’ont pas le droit d’occuper arbitrairement une entreprise durant un conflit collectif, la Cour de cassation a estimé que dans certaines situations, ce moyen d’action était bien valable. Ainsi, l’occupation purement symbolique et n’entravant pas la liberté de travailler des salariés non-grévistes, ou momentanée et limitée à certaines parties de l’entreprise est licite.

La haute juridiction a précisé qu’en cas de manquement grave des obligations de l’employeur, l’occupation de l’entreprise qui se déroule sans dégradation du matériel, violence, séquestration ou tout autre comportement dangereux envers le personnel se trouvant sur le site, ne permet pas à l’employeur d’expulser valablement les grévistes puisqu’aucun trouble manifestement illicite n’a été causé (Cass. Soc., 9 mars 2011, n° 10-11.588).  

Exemples : l’occupation du réfectoire est une occupation licite des locaux et ne permet pas à l’employeur d’expulser les grévistes. Il en va de même pour des salariés qui occupent de manière momentanée la partie centrale de l’atelier et des couloirs menant au bureau du directeur pour accompagner les délégués syndicaux se rendant à la direction.

De sorte qu’avant d’entamer une procédure d’expulsions des salariés grévistes, l’employeur doit impérativement s’assurer que l’occupation ne s’inscrit pas dans l’un des cas précités, vous pouvez prendre conseil auprès de Maître Zenou avocat en droit du travail à Paris 20ème.
 

  1. Dans quels cas une occupation est-elle illicite ?
     

Une occupation des locaux d’une entreprise est illicite lorsqu’elle cause « un trouble manifestement illicite » (Cass. Soc., 21 juin 1984, n° 82-16.596).
Le « trouble manifestement illicite » est caractérisé et l’employeur peut entamer une procédure d’expulsion dès lors que :
 

  • L’occupation porte atteinte au droit de propriété. En effet, l’exécution du contrat de travail étant suspendue le temps de la grève, la Cour de cassation a considéré que les grévistes n’avaient pas à être présents dans l’entreprise contre la volonté de l’employeur (Cass. Soc., 21 juin 1984, n° 82-16.596).

  • L’occupation porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté de travail (Cass. Soc., 26 mai, n°02-40.395).

  • L’occupation porte atteinte à la sécurité des personnes et des biens (Cass. Soc., 26 février 1992, n° 90-15.459).

 

  • Une grève surprise est-elle licite ?

La jurisprudence est ferme à ce sujet : les grévistes n’ont pas à respecter de préavis, ils peuvent déclencher une grève à n’importe quel moment et l’absence de formalité préalable n’entraîne pas l’illicéité de la grève (et ceux même si celle-ci a lieu à un moment important pour l’entreprise). Une grève surprise est alors bien licite. A titre d’exemple, une grève surprise déclenchée par des caissières d’un hypermarché à une heure de grande affluence, qui avait entraîné de nombreux vols par les clients, n’est pas illicite. La Cour de cassation appréciée qu’il appartenait à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour en pallier les conséquences dommageables, d’autant plus que dans cette affaire, l’employeur semblait avoir eu connaissance de la grève préalablement. D’autre part, les piquets de grève sont également licites dès lors qu’ils n’entravent pas la liberté du travail. Tel n’est plus le cas lorsque ces piquets aboutissent au blocage des portes de l’entreprise.
 

II – Comment se déroule l’expulsion des grévistes ?


Il s’agira dans un premier temps de connaître la procédure que l’employeur doit suivre pour expulser des grévistes occupant illégalement l’entreprise (A), puis les solutions qui s’offrent à l’employeur lorsque les salariés grévistes s’opposent malgré tout à libérer les locaux de l’entreprise, et les sanctions peuvent leur être imposées (B).
 

  1. Quelle procédure l’employeur doit-il suivre pour expulser les grévistes occupant l’entreprise illégalement ?

L’employeur peut difficilement demander l’expulsion de chaque gréviste en raison de leur nombre et parfois de la difficulté à les identifier. Et pour cause, les décisions de justice n’ont d’effet qu’à l’égard des personnes nommément désignées. Pour remédier à cette impasse, la jurisprudence est venue autoriser le recours à l’ordonnance sur requête. Désormais, l’employeur peut obtenir du Président du tribunal judiciaire une ordonnance de requête, visant l’expulsion de l’ensemble des grévistes en raison de l’urgence, à prévenir un dommage imminent. C’est là également un moyen pour les employeurs de présenter un moyen de défense commun à l’ensemble du personnel non-gréviste (Cass. Soc., 17 mai 1977, n° 75-11.474).

Ainsi, afin d’expulser les salariés grévistes occupant illicitement les locaux de l’entreprise, l’employeur doit formuler une demande en référé au juge des référés devant le tribunal judiciaire (ancien tribunal de grande instance et tribunal d’instance) aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile. Il doit notamment rapporter la preuve d’un « trouble manifestement illicite ».

A l’appui de sa demande, l’employeur peut faire appel à un huissier de justice afin d’établir le constat que les salariés sont en grève et bloquent les accès à l’entreprise ou sont en illégalité. Ce constat sera présenté devant le juge. Toutefois, le rôle de l’huissier est limité puisqu’il ne produit que des constatations, en dehors de tout commentaires sur les conséquences qui peuvent en résulter. Pendant ce temps, le juge des référés pourra nommer un expert judiciaire qui tentera de faire la médiation avec les grévistes. Lorsque l’ordonnance d’expulsion est rendue, elle est notifiée aux grévistes.

Par ailleurs, l’employeur peut également agir directement contre les représentants du personnel, dès lors qu’ils aient joué un rôle actif et déterminant dans l’organisation de la grève et de l’occupation des lieux (Cass. Soc., 23 juin 2004, n° 02-31.071).
 

  1. L’employeur dispose-t-il de moyen d’action si les salariés refusent de quitter les lieux malgré l’ordonnance d’expulsion ?

Si les salariés refusent de quitter les locaux de l’entreprise alors qu’une ordonnance d’expulsion leur a été délivrée, l’employeur peut demander au préfet ou à un responsable des forces de l’ordre d’exécuter l’ordonnance. Pour autant celui-ci peut ne pas intervenir lorsqu’il estime que son intervention pourrait constituer un danger pour l’ordre public et la sécurité de tous. L’employeur peut engager une action récursoire contre l’État afin d’obtenir des dommages et intérêts correspondant, au préjudice subi du jour où l’intervention a été refusée au jour où les grévistes libèrent l’accès à l’entreprise, si le préfet n’intervient pas ou s’il intervient tardivement. Le refus de libérer les locaux est constitutive d’une faute lourde pour les salariés, pouvant justifier un licenciement. Ainsi, la Cour de cassation a estimé abusif l’acte d’interdire l’accès de l’usine au directeur et personnel non-gréviste malgré une ordonnance d’expulsion.

Les représentants du personnel peuvent être condamné à des dommages et intérêts s’il est prouvé qu’ils ont incité les salariés, à ne pas évacuer les locaux. Par ailleurs, l'employeur peut faire constater par un huissier la présence illicite des salariés, mais également pour l'expulsion des syndicats grévistes occupant l’entreprise.

Si vous êtes confronté à une grève, et plus particulièrement à une occupation de votre entreprise, le Cabinet ZENOU, avocat en défense collective à Paris 20ème saura vous guider utilement et répondre à vos interrogations en matière de droit syndical.

Ces articles pourraient vous intéresser…

Elections professionnelles devant le CSE
22

Juil

Elections professionnelles devant le CSE

Les élections professionnelles devant le comité social et économique (CSE) sont un processus important au sein des entreprises. Elles permettent aux employés de choisir leurs représentants pour négocier avec ...

Quelle légalité des réquisitions ordonnées par le gouvernement des salariés grévistes dans le secteur de l’Energie ?
17

Oct

Quelle légalité des réquisitions ordonnées par le gouvernement des salariés grévistes dans le secteur de l’Energie ?

L’arrêt du 2 février 2006 de la chambre sociale de la Cour de cassation définit la grève comme : la cessation collective, concertée et totale du travail en vue de présenter à l’employeur des...

Le comité social et économique : présentation, composition et prérogatives
28

Mars

Le comité social et économique : présentation, composition et prérogatives

Le droit du travail a subi une importante refonte par l’intermédiaire des ordonnances Macron du 22 Septembre 2017. Parmi les modifications apportées par cette réforme, on retrouve la création du Comité social ...

RÉALISATION DE VOS DOCUMENTS LÉGAUX

Faites réaliser tous vos documents juridiques par un professionnel...

EN SAVOIR PLUS...