Quelle légalité des réquisitions ordonnées par le gouvernement des salariés grévistes dans le secteur de l’Energie ?

Quelle légalité des réquisitions ordonnées par le gouvernement des salariés grévistes dans le secteur de l’Energie ?
L’arrêt du 2 février 2006 de la chambre sociale de la Cour de cassation définit la grève comme : la cessation collective, concertée et totale du travail en vue de présenter à l’employeur des revendications professionnelles. En France, le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle. Il fait partie des droits et devoirs accordées dès 1946 et repris par la constitution de la Cinquième République. En effet, le mardi 18 octobre 2022, les agents de la SNCF étaient en grève pour réclamer une hausse des salaires et de protester contre les réquisitions dans le secteur de l’Energie.

La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé la réquisition des salariés pour le déblocage, des dépôts de carburants du groupe Esso-ExxonMobil sur fond d’une pénurie de carburant qui s’éternise. Partant de là on assiste à ce qu’on appelle « La privation du droit de grève », qui concerne aussi bien les interdictions faites à certains agents de déclencher la grève, mais aussi tous les cas où ils y sont empêchés, alors même que ce droit leur est accordé expressis verbis. La privation a donc deux facettes qui, combinées sont redoutables pour le droit de grève des agents : elle est autant une privation de l’exercice du droit de grève (I) qu’une privation dans l’exercice de ce droit (II).
 
I - La privation de l'exercice du droit de grève

La première hypothèse de privation est la plus radicale : certains agents des services publics se voient interdits d’user d’un droit qui n’existe pas pour eux. Cette privation préventive qui repose sur un cadre assez permissif (A) a une portée qui peut apparaitre aujourd’hui contestable (B).

A – Un cadre assez permissif

Les interdictions d’exercer le droit de grève ne concernent pas tous les agents des services. Mais ses fondements reposant sur des critères finalistes permettent d’inclure des catégories très hétérogènes.

1- Le législateur et l’autorité administrative compétente peuvent interdire l’exercice du droit de grève à certains agents.

Les fondements de ces interdictions peuvent apparaitre assez incertains et aléatoires. Pour le législateur, le cadre a été défini par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1979 : les limitations du droit de grève peuvent aller jusqu’à l’interdiction de ce droit aux agents « dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays ». Pour l’autorité administrative, l’arrêt Dahaene prévoit que les limitations (en l’espèce une interdiction) doivent se fonder sur les nécessités de l’ordre public ; l’arrêt Fédération FO Energie et Mines de 2013 y ajoute les « besoins essentiels du pays ».

2- Cette méthode finaliste fondée sur l’ordre public et les besoins essentiels du pays pousse à définir des catégories hétérogènes d’agents pour lesquels le droit de grève est proscrit soit par le législateur, soit par l’autorité administrative.

La première catégorie est précise : elle comprend toutes les interdictions législatives qui se fondent pour l’essentiel sur des raisons de maintien de l’ordre public et de la sécurité. L’autre catégorie regroupant toutes les interdictions administratives fondées sur la jurisprudence Dehaene, est moins évidente. On le voit, le champ d’application de la privation est certes limité à certains agents mais les catégories visées restent finalement assez mouvantes. Quelles est la portée de ces interdictions ?

B – Une portée aujourd’hui contestable :

1- Le non-respect par les agents concernés de l’interdiction du droit de grève les expose à des sanctions disciplinaires

Pour certains agents, l’exercice de ces sanctions disciplinaires est même particulièrement sévère. C’est le cas pour les fonctionnaires actifs de la police nationale, pour lesquels la loi prévoit que tout acte collectif d’indiscipline caractérisée pourra être en dehors des garanties disciplinaires ; c’est le même cas qui est applicable aux personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire, sous réserve que les faits soient susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, ou pour les agents du service de transmissions sauf en cas de révocation.

2- L’autre réflexion porte sur l’efficacité réelle de ces interdictions à l’heure du phénomène de la mondialisation qui pousse à la redéfinition de l’Etat du droit, et du lien politique. Les effets de la mondialisation sur le droit de grève sont paradoxaux
 
II – Dans quelle mesure le droit de grève reconnu par la constitution peut-il être atteint par les requisitions des grévistes ?

La privation ne s’arrête pas aux cas d’interdiction du droit de grève. Elle s’étend aussi aux hypothèses dans lesquelles les agents publics, bien que bénéficiant a priori de ce droit, en sont dépossédés a posteriori. Cette privation dans l’exercice du droit de grève à un spectre large puisqu’elle peut concerner, à la différence des interdictions, l’ensemble des agents des services publics ; elle s’exerce soit par la réglementation (A), soit par la réquisition (B).

A – La privation par la réglementation

1 – Le droit de déclencher une grève diffère selon que l’agent relève du secteur privé ou du service public.

Le salarié peut librement arrêter le travail sans être contraint d’être soutenu par un syndicat qui y sera à l’origine. C’est ce que rappelle la Cour de cassation : « un arrêt de travail ne perd pas le caractère de grève licite du fait qu’il n’a pas été déclenché à l’appel d’un syndicat, où du fait qu’il a immédiatement suivi le refus de l’employeur de satisfaire des revendications professionnelles ».

2 – La privation du droit de grève par les agents non syndiqués, tel que prévu par la loi du 31 juillet 1963 pose de nombreuses questions.

Son origine est liée à des circonstances très particulières qui ont poussé le législateur, après la grande grève des mineurs de 1963, à instaurer ce monopole syndical afin d’empêcher toute grève sauvage et incontrôlée. Mais aujourd’hui, a-t-elle encore un sens à l’heure de la crise du syndicalisme dans le secteur privé comme dans le secteur public ? Ce monopole est très contestable car il a un double effet.

B – La privation par la réquisition

1 – En matière de grève, c’est la réquisition détenue par les chefs de service qui permet d’agir contre les agents des services publics.

Fondée sur la jurisprudence Dehaene ; et donc sur le pouvoir de l’organisation du service, cette réquisition des services qui s’assimile ici à une véritable assignation en suit les fondements. L’atteinte à l’ordre public y est ainsi fréquemment invoquée, ce qui fait dire à certains auteurs que le pouvoir de réquisition des chefs de service n’est qu’une modalité de la police administrative. Cette privation est toutefois contrôlée par le juge administratif.

2 – Les réquisitions de services ne sont toutefois pas les seuls instruments de privation.

Elles sont fortement concurrencées par le développement d’autres types de réquisitions qui ont la caractéristique d’élargir le cercle des grévistes concernés : ce ne sont plus seulement les agents des services publics, qui sont visés mais plus largement des agents des secteurs stratégiques. Alors, que le mouvement social dans les raffineries s’enlise sur la question des salaires, le gouvernement ne parvient pas à trouver une issue. Au point de l’obliger à réquisitionner les personnels des dépôts de carburant d’Esso-ExxonMobil pour tenter d’approvisionner les stations-services.

Une preuve de l’impuissance dans laquelle, il se trouvait face à une opinion publique exaspérée de ne pas trouver de carburant. Pour autant, la situation n’est toujours pas réglée chez Total Energie pris entre les syndicats dont la CGT et la direction du géant pétrolier, il n’a que très peu de marges de manœuvre. D’autant que le conflit social qu’il n’avait pas vu venir tombe en plein vote du budget qui va se terminer par un autre passage en force. Pour finir, il appartiendra au juge de trancher la question du recours en référé à la réquisition de salariés grévistes par le gouvernement. Pour cela, le juge devra mettre en balance d’un côté le droit de grève qui rappelons le à une valeur constitutionnelle et de l’autre la continuité du service public qui est d’ordre public.

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