Le salarié, comme toute personne, est libre d'exprimer ses idées et ses opinions. Cependant cette liberté d'expression ne l'autorise pas à tenir des
propos vexatoires, injurieux, ou diffamatoires
, qui sont pénalement sanctionnés. Si le salarié tient des propos de ce genre envers son employeur dans le cadre de la relation de travail, il commet une faute qui peut être sanctionnée. Se pose alors la question de savoir si le fait pour le salarié de proférer des insultes envers son employeur, mais dans le cadre de sa
vie privée, peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire ?
Le principe : Un fait tiré de la vie privée (réseau social) ne peut pas être sanctionné
En principe, le salarié est libre de s'exprimer comme il le souhaite dans sa vie privée. L'employeur n'a pas à s'immiscer et il ne peut pas sanctionner le salarié pour des faits qui relèvent entièrement de sa vie privée. Mais il y a des exceptions à ce principe.
Un fait tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail . Un fait de la vie personnelle du salarié peut également faire l'objet d'une sanction disciplinaire si celui-ci se rattache à la vie de l'entreprise. Par exemple la Cour de cassation a confirmé le
licenciement d'une salariée qui avait tenu des propos injurieux
à l'égard de son supérieur en dehors du temps et du lieu de travail, mais prononcés devant des personnes dont la salariée avait la charge dans le cadre de son
contrat de travail. Les juges ont retenu que
le fait litigieux « se rattachait à la vie de l'entreprise ».
Pour autant, la liberté d'expression reste un droit fondamental et est protégé par certaines lois. Il a été jugé que des propos injurieux diffusés sur un blog en ligne ne pouvaient justifier un licenciement, et ce au regard de l'importance de la liberté d'expression, du moment que
l'employeur ou l'entreprise, n'était pas identifiés ou identifiables.
La limite entre le caractère privé et le caractère public des propos tenus sur un réseau social
Les juges du
Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ont estimé que les salariés qui avaient publié sur le « mur » Facebook des conversations dénigrant leur entreprise et leur employeur avaient commis
une faute grave justifiant leur licenciement.
De même, la Cour d'appel de Besançon en 2011, a elle aussi confirmé un licenciement suite à des
propos injurieux envers l'entreprise et l'employeur publié sur le « mur » Facebook d'une salariée. Cependant, en 2013 la Cour de cassation est venue préciser, que lorsque des propos litigieux sont diffusés sur des
réseaux sociaux, dont les comptes ne sont accessibles qu'aux « seules personnes agréées par l'intéressée, en nombre très restreint », celles-ci forment une communauté d'intérêts, et donc les injures proférées ne peuvent
constituer des injures publiques et justifier un licenciement.
Ce type de solution ne s'applique pas qu'aux messages à caractères injurieux ou diffamatoires mais pourrait bien entendu s'appliquer à une vidéo, une caricature, ou tout autre mode d'expression.
Quelle est donc la limite ? Les juges semblent apprécier le degré de visibilité du message injurieux. Dans les deux premiers cas où le licenciement a été validé, les propos avaient été publiés sur des murs Facebook ouverts aux « amis des amis ». Au contraire dans la dernière espèce le mur Facebook n'était accessible qu'aux « amis » du salarié. Les juges distinguent donc les murs « publics » ou ouverts « aux amis des amis » sur lesquels il est possible de partager des informations sans restriction, et les murs « privés » dont l'accès est limité aux contacts acceptés en tant qu' « amis » par l'intéressé et qui forment une « communauté d'intérêts ».
Si les propos litigieux sont diffusés sur un espace « privé » dont l'accès est limité, ces derniers relèvent de la vie privée du salarié et sont protégés par le respect de la correspondance privée. Les juges eux-mêmes ont précisés que Facebook «
peut constituer soit un espace privé, soit un espace public, en fonction des paramétrages effectués par son utilisateur ».
Néanmoins, il faut être vigilant. Dans l'espèce précité, le nombre d' « amis » du salarié était faible, et les propos injurieux n'avaient pu être lus que parce quelques dizaines de personnes. Mais aujourd'hui Facebook est devenu bien plus qu'un simple
réseau social entre amis proches.
Il est très fréquent d'avoir des profils Facebook avec des centaines d'« amis » qui peuvent aller de la famille, aux simples « connaissances ». Les injures envers un employeur pourraient donc être vus par des centaines de personnes, extérieures pour la plupart à l'entreprise, et cela même si le profil est « privé » et réservé aux seuls « amis » accepté par l'intéressé.
Il est possible que les juges reviennent sur la notion de « communauté d'intérêts » et approuvent la sanction de l'employeur lorsque les insultes auraient porté atteinte à l'image de l'entreprise, au regard du grand nombre de personnes y ayant accès.
C'est à l'employeur de prouver le caractère privé ou public du « mur » Facebook, car c'est sur lui que repose la charge de la preuve des faits fautifs reprochés. Les juges du fond ont énoncé que le copié-collé de conversations sur un mur Facebook ne permet pas de connaître le degré de confidentialité du profil en ligne, et donc ne pouvait justifier un licenciement dans la mesure où l'employeur ne peut pas prouver que
ces conversations étaient « publiques ».
Dans tous les cas, l'employeur doit faire preuve de bonne foi et de loyauté, la preuve doit être obtenue de manière licite.
Pour conclure, pour pouvoir être sanctionnés, les propos tenus sur les
réseaux sociaux doivent identifier, ou permettre l'identification, de l'employeur ou de l'entreprise (sans cela il ne peut être porté atteinte à l'image de l'entreprise et donc en résulter un préjudice) et il faut que ces propos présentent un caractère public que l'employeur doit prouver. Mise à part la diffusion d'insultes ou
propos diffamatoires sur les réseaux sociaux
, il faut être vigilant quant au contenu du profil accessible en ligne. Par exemple chez nos amis Suisse, a été jugé justifié le licenciement d'une salariée en arrêt maladie pour migraine et impossibilité de travailler devant un écran, qui avait posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux.
Egalement, aux Etats-Unis a été jugé justifiée la rupture de la relation de travail d'un stagiaire qui avait prétexté un événement familial l'empêchant de venir travailler, mais qui avait posté des photographies d'une fête d'Halloween à laquelle il était.
Ce type de situation pourrait très bien conduire en France à des licenciements justifiés au regard du devoir de loyauté qu'à le salarié envers son employeur. Si, suite à la diffusion d'un contenu sur les réseaux sociaux, vous êtes sanctionnés, mais que vous estimez que cette sanction est injustifiée, ou bien que la preuve est irrecevable, le Cabinet Zenou est alors présent pour vous accompagner dans vos démarches contre votre employeur.