Le conseil des
prud'hommes
:
Le conseil des prud'hommes est compétent pour traiter des
litiges relatifs aux contrats de travail des salariés, comme par exemple, un licenciement considéré comme abusif, un litige relatif au temps de travail, à la rémunération ou encore les questions de
harcèlement.
Le conseil des
prud'hommes
: une composition paritaire.
Le conseil des prud'hommes est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et d'employeurs élus. (
Article L1421-1du Code du travail).
Cette composition, peu répandue en droit Français, est un héritage de l'histoire. L'institution a été créée par une loi du 18 mars 1806. Le premier conseil a été institué à Lyon, ville des soieries ayant connu de violents heurts. Cette juridiction a connue des grandes réformes, au cours des siècles, dont la dernière date du 8 août 2015 (Loi Macron).
Jusqu'à présent les
conseillers prud'hommes sont élus pour 5 ans. Cependant, au 31 décembre 2017 au plus tard, l'élection doit être remplacée par une désignation sur la base de l'audience des organisations syndicales et patronales représentatives. Une ordonnance doit être prise par le gouvernement, avant cette date, pour définir ces nouvelles modalités.
Les conseillers siègent au sein de 5 sections autonomes. Ainsi, ils connaissent les particularités du secteur économique dans lequel est né le litige car c'est dans celui-ci qu'ils exercent leur activité professionnelle. Ces sections sont : industrie, services commerciaux, agriculture, encadrement et activités diverses. Cette dernière traite les litiges n'appartenant pas à un autre secteur, comme notamment ceux des employés de maison.
Le conseil des
prud'hommes
: une procédure particulière.
L'article 1411-1 du Code du travail précise que le règlement des litiges se fait par la voie de la conciliation. La phase de jugement n'intervient que si la conciliation a échouée.
Le litige est soumis au bureau de conciliation et d'orientation (anciennement nommé bureau de conciliation) composé de deux conseillers l'un représentant les salariés, l'autre les employeurs. (
article L 1423-13 du Code du travail).
L'objectif poursuivi dans cette première phase est de favoriser le
règlement amiable du litige. C'est pourquoi, les conseillers peuvent entendre séparément et de façon confidentielle chacune des parties, ce qui peut être considéré une entorse relative au principe de contradictoire (
article L1235-1 du Code du travail).
Cette première phase est souvent décriée en raison de ces résultats considérés comme médiocres. Afin de répondre à cette critique, la loi Macron, entrée en vigueur depuis le 8 août 2015, permet au bureau de conciliation et d'orientation de statuer immédiatement en tant que bureau de jugement quand une des deux parties ne se présentent pas lors de la phase de conciliation. (
article L1454-1-3).
De plus, quand la conciliation a échouée, il assume également un rôle d'orientation des parties vers la voie la plus appropriée pour résoudre le litige.
Dans un second temps, si aucun accord n'est trouvé, l'affaire est soumise au bureau de jugement, composé de deux représentants des salariés et des employeurs (
article L1423-12 du Code du travail).
A défaut d'accord entre
les conseillers prud'hommes, le litige est transmis à la formation de départage. Un magistrat professionnel tranchera le litige. (
article L 1454-2 du Code du travail).
Les parties pourront ensuite, si elles le souhaitent, faire appel de cette décision.
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