Curriculum vitae mensonger, absence de diplôme, production de faux diplômes, que peut faire l’employeur ?

Curriculum vitae mensonger, absence de diplôme, production de faux diplômes, que peut faire l’employeur ?
Afin de mettre en exergue son parcours professionnel, certains candidats peuvent être incités à produire des

faux diplômes

ou produire un curriculum vitae mensonger. D’autres ne disposent même pas du diplôme requis. Néanmoins, les conséquences peuvent être très lourdes et tendre même vers une condamnation au pénal.
 
La nullité du contrat de travail pour dol
Qu’est-ce qu’un dol ?
L’article 1116-1-1 du Code civil dispose, qu’en matière de contrat de travail, il s’agit d’une nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Si l’employeur est en mesure de prouver que les manœuvres employées par le collaborateur ont été déterminantes dans son embauche, l’employeur peut solliciter l’annulation du contrat de travail.
Tel fut ainsi le cas pour un salarié qui avait mentionné sur son curriculum vitae un

faux diplôme

de conseiller en économie sociale et familiale afin d’obtenir le statut de cadre social (CA Paris, le 8 avril 2010). Or, il avait la qualification d’auxiliaire de vie.
Néanmoins, le fait pour un candidat de se présenter comme occupant toujours un poste au sein d’une entreprise, alors que ce n’est plus le cas, ne suffit pas à entraîner la nullité du contrat de travail (CA Paris 9 juin 2009). En l’espèce, la preuve n’a pas été apportée que l’employeur était victime d’un dol. Ce dernier avait simplement invoqué une perte de confiance en son salarié.
Ces décisions contradictoires laissent penser que la nullité du contrat de travail pour dol reste exceptionnellement invoquée. En outre, ces décisions relèvent de la Cour d’appel de Paris et non de la Cour de cassation.
Malgré tout, le fait de produire de faux diplômes caractérise un délit de faux, et peut être puni au titre de l’article 441-1 du Code pénal. L’alinéa 2 de ce même article prévoit une peine d’emprisonnement de trois années ainsi qu’une amende de 45 000 euros. Dans cette hypothèse, le salarié s’expose à une condamnation pénale si l’employeur est en mesure de caractériser le préjudice subi.
 
L’obligation de l’employeur de vérifier que le candidat retenu dispose du diplôme requis
Si l’employeur peut se prévaloir d’une nullité du contrat de travail en cas de présentation d’un

faux diplôme

, il n’en demeure pas moins qu’il relève de sa responsabilité de vérifier que le candidat retenu dispose bien du diplôme requis. Tel en a décidé la Cour de cassation le 9 juin 2017.
En l’espèce, un pharmacien d’officine a embauché une salariée en contrat à durée déterminée en vue d’assurer son remplacement.
A posteriori, l’employeur a découvert que la salariée embauchée n’était pas diplômée du titre de pharmacienne, et qu’elle n’était pas inscrite au tableau de l’Ordre.
Or, le Code de la santé publique impose l’obtention de ce diplôme afin de remplacer le pharmacien titulaire de l’officine.
C’est pourquoi, l’employeur a sollicité la nullité du contrat de travail de la salariée.
Néanmoins, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du pharmacien estimant que la société n’avait pas vérifié que la remplaçante était diplômée, et inscrite au tableau de l’ordre des pharmaciens, et qu’elle ne pouvait donc se prévoir de sa négligence pour invoquer la nullité du contrat de travail à durée déterminée.
Par voie de conséquence, il relevait de la responsabilité du pharmacien de procéder à ces vérifications. Le contrat de la salariée reste, de fait, valable.
L’employeur doit en effet s’assurer, et ce dès l’embauche, que le candidat retenu dispose des qualifications requises. En l’espèce l’exercice de cette profession est réglementé. Le cas échéant, l’employeur ne peut ni licencier ni obtenir la nullité du contrat de travail.
De surcroit, si l’employeur doit faire preuve de vigilance lors de l’embauche, sa réaction doit être rapide lorsqu’il découvre le mensonge de son salarié.
C’est ainsi que le 15 mai 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation, a rappelé à un employeur qu’il ne pouvait se prévaloir d’une faute grave. En effet, celui-ci était au courant, dès l’embauche du nouveau collaborateur, que celui-ci n’était pas inscrit au tableau de l’ordre des pharmaciens. Ayant laissé perdurer cette situation durant quatre années, il a perdu toute possibilité de se prévaloir contre son salarié.
 
Le licenciement d’une salariée pour cause de délivrance d’un

faux diplôme

La présentation de faux diplômes laisse la possibilité à l’employeur de procéder au licenciement d’une salariée, si celle-ci fait preuve d’une insuffisance professionnelle ou si le diplôme est absolument nécessaire à l’exercice de l’activité de ses fonctions. Tels sont les cas de l’exercice des professions de médecin ou d’avocat.
Ainsi, la Cour d’appel de Lyon, en date du 25 juin 2010, a considéré que le salarié pouvait valablement être licencié pour cause réelle et sérieuse. En effet, lors de son recrutement, il avait argué l’obtention d’un BTS de comptabilité et de gestion. La Cour d’appel a ainsi retenu que l’employeur était en droit d’exiger de la part de ce salarié ainsi que de tous ses salariés d’une honnêteté et d’une loyauté.

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