quelles sont les dispositions légales en matière de travail des mineurs ?

quelles sont les dispositions légales en matière de travail des mineurs ?
Le mineur est une personne physique qui n’a pas encore l’âge de dix-huit ans et qui est en principe, frappé d’incapacité juridique, sauf s’il bénéficie d’une émancipation. L’absence d’émancipation du mineur signifie qu’il ne peut pas exercer, de droits civiques comme le droit de vote, il ne peut pas se marier, conclure de PACS ni adopter, ni conclure de contrat. Cela implique que pour effectuer les actes de la vie civile, le mineur doit être représenté par ses représentants légaux, qui sont ses parents ou un tuteur. A défaut de représentation, l’acte effectué est frappé de nullité. Néanmoins, certaines prérogatives sont parfois reconnues au mineur par la loi.
 
Cet encadrement intervient dans le but de protéger les mineurs. De ce fait, la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail, interdit le travail des enfants. Cette directive a été transposée en France par l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001, qui figure désormais dans de nombreux articles du Code du travail.
 
Ces règles strictes qui encadrent le mineur entraînent quelques questionnements en particulier dans le cadre du droit du travail :
 
Un mineur peut-il travailler ? Qui est considéré comme un jeune travailleur ? Quelles sont les conditions à respecter dans le cadre du travail des mineurs ? Que risque un employeur qui ne respecte pas la législation du jeune travailleur ? Maître Johan ZENOU expert en droit du travail à Paris 20ème répondra successivement à ces questions.
 

I. L’autorisation du travail des mineurs limitée

 
L’article L.3161-1 du Code du travail reconnaît comme jeunes travailleurs « Les salariés âgés de moins de dix-huit ans ; Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité ». L’obligation de formation jusqu’à 18 ans telle que prévue par l’article L.114-1 du Code de l’éducation renforce cette interdiction, même si elle permet que la formation se fasse « dans un établissement d'enseignement public ou privé, lorsqu'il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu'il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu'il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle ».
 
L’article L.4153-1 du Code du travail prévoit le principe selon lequel « il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans ». Mais il prévoit un certain nombre de dérogations, et l’article L.4153-3 du même code permet que « les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés
 
Le Code du travail réglemente ou interdit certains travaux aux articles L.4153-9 et L.4153-8. L’article D.4153-15 du Code du travail prévoit les travaux interdits aux mineurs. La liste figure aux articles D.4153-16 à D 4153-37 du Code du travail. En dehors de ces interdictions, le mineur peut être autorisé à travailler, dans une telle hypothèse il est soumis aux mêmes dispositions, que les autres salariés de l'entreprise, sous réserve de règles spécifiques tenant compte de leur âge qui seront étudiées dans la partie suivante.
 
Le mineur doit avoir 16 ans au moins en principe pour travailler et pour signer son contrat de travail, il doit avoir l’autorisation de son représentant légal sauf s’il est émancipé. Par dérogation, un mineur pourra travailler avant 16 ans dans le cadre d’un contrat d’apprentissage s’il a eu moins 15 ans, dans le cadre de stage d’observation, dans le cadre d’un enseignement en alternance ou professionnel (article L.4153-1 1°, 2° et 3°) ou dans le cadre de vacances scolaires tel que le mentionne l’article L.4153-3 précité. Si le mineur a moins de 14 ans, ses représentants légaux doivent faire une demande d’autorisation à l’inspecteur du travail et le travail ne peut avoir lieu que dans les secteurs de spectacle, de cinéma, radiophonie, de télévision ou d’enregistrements sonores, ainsi que pour le mannequinat ou pour une entreprise ou association qui a pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo (article L.712461 du Code du travail).
 
En outre du statut de salarié, le contrat d’apprentissage permet à un mineur de travailler puisque l’article L.6221-1 alinéa 1 du code du travail dispose que « le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu, entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. » L’apprenti doit néanmoins avoir l’âge de 16 ans minimum en principe en vertu de l’article 6222-1 du Code du travail.
 
Précisons enfin que pour le travailleur mineur, a un abattement de salaire « 20 % avant dix-sept ans; 10 % entre dix-sept et dix-huit ans. Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent » selon l’article D.3231-3 du même code.
 

II. Les conditions à respecter

 
  1. Le respect du repos hebdomadaire
 
Le travail des mineurs impose à l’employeur un certain nombre de restrictions. En effet, il est interdit de faire travailler un mineur un dimanche puisque l’article L.3132-3 du Code du travail pose le principe du repos hebdomadaire le dimanche pour tous les salariés. Toutefois, pour les apprentis qui travaillent dans certains secteurs comme l’hôtellerie, la restauration…, il est possible que le mineur travaille le dimanche. Il est aussi interdit que le mineur travaille un jour férié en vertu de l’article L.3164-6 du Code du travail, qui dispose que « les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi » sauf dérogation expressément prévue par l’article L.3164-8 du même code ou selon les circonstances particulières de l’activité qui justifient que le mineur travaille, un jour chômé dès lors que l’activité figure parmi la liste posée par l’article R.3164-2 du Code du travail.
 
  1. Le respect des durées maximales de travail
 
La durée quotidienne de travail est de maximum 8 heures, le temps de pause est d’au moins 30 minutes, lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4h30. La durée minimale de repos quotidien pour les jeunes travailleurs, est portée à 14 heures consécutives pour les mineurs de moins de 16 ans et de 12 heures consécutives, pour les mineurs qui ont au moins 16 ans. Le travailleur ou l’apprenti de moins de 18 ans, ne peut pas non plus travailler plus de 35 heures par semaine, et il a droit à un repos hebdomadaire d’au moins deux jours consécutifs.
 
Il existe cependant des dérogations à ces règles. La durée hebdomadaire de travail peut être augmentée de 5 heures si l’employeur a obtenu une autorisation préalable, de l’inspection du travail ainsi que l’avis conforme du médecin du travail, en vertu de l’article L.3162-1 du Code du travail. Cette dérogation est étendue aux apprentis selon l’article L.6222-25 du même code.

De plus, pour les travailleurs qui ont au moins 16 ans, le repos hebdomadaire peut être diminué à 36 heures consécutives lorsque les caractéristiques de l’activité, le justifient et après autorisation de l’inspecteur du travail. Néanmoins, un accord collectif doit fixer les conditions de la dérogation, à défaut d’accord, l’article L.3164-2 du Code du travail permet que l’employeur se réfère au décret en Conseil d’Etat pour connaître des conditions de la dérogation.
 
  1. L’interdiction du travail de nuit
 
Le travail de nuit est en principe interdit. Pour les jeunes travailleurs qui ont entre 16 et 18 ans, ils ne peuvent pas travailler entre 22 heures et 6 heures. Pour les travailleurs ayant moins de 16 ans, l’interdiction s’étend de 20 heures à 6 heures. Néanmoins, des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du travail à la demande de l’employeur pour certains secteurs d’activité. L’article L.3163-2 du Code du travail précise que dans cette hypothèse, sont concernés « les jeunes salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle […] Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi de mineurs de moins de seize ans que s'il s'agit de ceux mentionnés à l'article L.7124-1 dans les entreprises de spectacle, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores ».

Une dérogation peut aussi être prévue par accord collectif pour certains secteurs, comme ceux de l’hôtellerie et restauration où le travailleur mineur peut travailler de 22 heures à 23h30, pour les spectacles jusqu'à minuit… La liste de ces dérogations est prévue par l’article R.3163-1 du Code du travail. Également, en cas d’extrême urgence si aucun salarié majeur n’est disponible, les jeunes de 16 à 18 ans peuvent être employés pour des travaux passagers destinés, à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus. Dans une telle hypothèse, une contrepartie leur est accordée puisque que le mineur devra obtenir, une période équivalente de repos compensateur, dans un délai de trois semaines selon l’article L.3163-3 du même code.
 
  1. Le respect des congés payés
 
L’article L.3164-9 du Code du travail prévoit en son alinéa 1 que « quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.» Des congés spécifiques peuvent par ailleurs être attribués notamment, pour effectuer la journée de défense et de citoyenneté, ainsi qu’un congé de préparation aux examens. Également, une convention d’entreprise peut prévoir des durées de congés payés, différentes de la durée légale en fonction de l’âge du travailleur.
 

III. Les sanctions prévues au non-respect des dispositions sur le jeune travailleur

 
La méconnaissance des dispositions sur le travail des mineurs peut entrainer une amende de 1500 euros, applicables en autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction. L’amende est portée à 7500 euros si elle est prononcée contre la personne morale. Le Code du travail dresse une liste d’infractions commises dans le cadre du travail illégal parmi lesquelles se trouve le travail dissimulé. Cette infraction pénale est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende en vertu de l’article L.8224-1 du Code du travail. L’article L.8224-2 du même code prévoit une circonstance aggravante lorsque l’emploi dissimulé, concerne un mineur soumis à l’obligation scolaire. Dans une telle hypothèse, cet article prévoit que la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
 
Que vous soyez employeur ou salarié en situation de minorité, et que vous avez des questions quant à votre situation, n’hésitez pas à contacter le Cabinet ZENOU avocat en droit social à Paris 20ème saura vous conseiller et vous accompagner pour faire prévaloir vos droits.

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